B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
9. Bénéficie d’une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 8 la personne qui, parmi celles énumérées ci-après, remplit les conditions prévues au troisième alinéa:
1°  le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui a pratiqué la pêche commerciale pendant au moins 5 semaines par année durant au moins 2 ans en 1999, 2000 ou 2001 ou durant au moins 5 ans entre le 1er janvier 1990 et le 13 septembre 2001;
2°  le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui, le 13 septembre 2001, ne pratique pas la pêche commerciale en raison d’une maladie, d’une grossesse, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un moratoire imposé par l’autorité compétente sur la pêche commerciale alors qu’il la pratiquait et qui:
a)  était inscrit auprès de l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) au cours des 2 années précédant sa maladie, sa grossesse, son congé de maternité, son congé parental ou le moratoire;
b)  avait pratiqué la pêche commerciale pendant au moins 5 semaines au cours de ces 2 années ou était admissible, à titre de pêcheur ou d’aide-pêcheur, au programme du gouvernement du Canada intitulé La stratégie du poisson de fonds de l’Atlantique (LSPA), en vigueur de mai 1994 à août 1998;
3°  le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui a pratiqué la pêche commerciale durant au moins 5 semaines par année pendant au moins 5 années entre 1990 et 2000 et qui était enregistré auprès de l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de l’application de la Loi sur les pêches.
Pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11, on entend par «pêcheur», le titulaire d’un permis de pêche commerciale délivré par l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches, le 13 septembre 2001, à l’exclusion de celui qui n’est titulaire que d’un permis de pêche au loup-marin ou de celui qui n’est titulaire que d’un permis de pêche à des fins d’aquaculture en eaux à marée exclusivement.
La personne visée au premier alinéa doit, pour bénéficier de cette qualification équivalente, présenter une demande écrite au Bureau à cet effet et l’accompagner d’une attestation écrite suivant laquelle elle a réussi les cours de formation suivants donnés par le Centre ou par un autre centre de formation professionnelle établi par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire:
1°  secourisme avancé en mer, pour une durée de 16 heures;
2°  fonctions d’urgence en mer, pour une durée de 20 heures;
3°  pêche responsable, 2 cours parmi un choix de 10, d’une durée de 15 heures chacun;
4°  organisation et travail de groupe, pour une durée de 15 heures;
5°  conservation et manutention de poisson à bord, pour une durée de 20 heures;
6°  technologie des pêches, pour une durée de 40 heures;
7°  règles de route, pour une durée de 30 heures;
8°  radiotéléphonie, pour une durée de 15 heures.
Par ailleurs, bénéficie aussi d’une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 8, la personne âgée d’au moins 24 ans qui se destine au métier d’aide-pêcheur et qui joint à sa demande une attestation écrite ou un bulletin cumulatif d’une autorité scolaire compétente confirmant qu’elle a réussi une formation d’au moins 630 heures portant sur les situations d’urgence en mer, le ramendage, le montage des engins fixes ou mobiles, l’initiation au métier d’aide-pêcheur, la préparation du voyage de pêche, les habitats et les modes de vie des organismes marins, les règles de route, les moyens de communication et la manutention et la conservation des produits, dans le cadre du programme de formation reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, dispensé par un des centres ou établissements visés au paragraphe 2 de l’article 4 et menant au diplôme d’études professionnelles en pêche professionnelle.
D. 944-2001, a. 9; D. 819-2009, a. 1; D. 816-2021, a. 13.
9. Bénéficie d’une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 8 la personne qui, parmi celles énumérées ci-après, remplit les conditions prévues au troisième alinéa:
1°  le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui a pratiqué la pêche commerciale pendant au moins 5 semaines par année durant au moins 2 ans en 1999, 2000 ou 2001 ou durant au moins 5 ans entre le 1er janvier 1990 et le 13 septembre 2001;
2°  le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui, le 13 septembre 2001, ne pratique pas la pêche commerciale en raison d’une maladie, d’une grossesse, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un moratoire imposé par l’autorité compétente sur la pêche commerciale alors qu’il la pratiquait et qui:
a)  était inscrit auprès de l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) au cours des 2 années précédant sa maladie, sa grossesse, son congé de maternité, son congé parental ou le moratoire;
b)  avait pratiqué la pêche commerciale pendant au moins 5 semaines au cours de ces 2 années ou était admissible, à titre de pêcheur ou d’aide-pêcheur, au programme du gouvernement du Canada intitulé La stratégie du poisson de fonds de l’Atlantique (LSPA), en vigueur de mai 1994 à août 1998;
3°  le pêcheur ou l’aide-pêcheur qui a pratiqué la pêche commerciale durant au moins 5 semaines par année pendant au moins 5 années entre 1990 et 2000 et qui était enregistré auprès de l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de l’application de la Loi sur les pêches.
Pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11, on entend par «pêcheur», le titulaire d’un permis de pêche commerciale délivré par l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches, le 13 septembre 2001, à l’exclusion de celui qui n’est titulaire que d’un permis de pêche au loup-marin ou de celui qui n’est titulaire que d’un permis de pêche à des fins d’aquaculture en eaux à marée exclusivement.
La personne visée au premier alinéa doit, pour bénéficier de cette qualification équivalente, présenter une demande écrite au Bureau à cet effet et l’accompagner d’une attestation écrite suivant laquelle elle a réussi les cours de formation suivants donnés par le Centre ou par un autre centre de formation professionnelle établi par une commission scolaire:
1°  secourisme avancé en mer, pour une durée de 16 heures;
2°  fonctions d’urgence en mer, pour une durée de 20 heures;
3°  pêche responsable, 2 cours parmi un choix de 10, d’une durée de 15 heures chacun;
4°  organisation et travail de groupe, pour une durée de 15 heures;
5°  conservation et manutention de poisson à bord, pour une durée de 20 heures;
6°  technologie des pêches, pour une durée de 40 heures;
7°  règles de route, pour une durée de 30 heures;
8°  radiotéléphonie, pour une durée de 15 heures.
Par ailleurs, bénéficie aussi d’une qualification équivalente à celle exigée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 8, la personne âgée d’au moins 24 ans qui se destine au métier d’aide-pêcheur et qui joint à sa demande une attestation écrite ou un bulletin cumulatif d’une autorité scolaire compétente confirmant qu’elle a réussi une formation d’au moins 630 heures portant sur les situations d’urgence en mer, le ramendage, le montage des engins fixes ou mobiles, l’initiation au métier d’aide-pêcheur, la préparation du voyage de pêche, les habitats et les modes de vie des organismes marins, les règles de route, les moyens de communication et la manutention et la conservation des produits, dans le cadre du programme de formation reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, dispensé par un des centres ou établissements visés au paragraphe 2 de l’article 4 et menant au diplôme d’études professionnelles en pêche professionnelle.
D. 944-2001, a. 9; D. 819-2009, a. 1.